29. Le producteur peut mettre en marché à chaque période de livraison la quantité de lapins prévue à ses parts de production intérimaires à l’exception des 4 dernières périodes de livraison à l’intérieur du 13e mois qui suit la délivrance de ses parts de production intérimaires au cours desquelles il doit, sous réserve de l’article 31, mettre en marché la quantité de lapins déterminée par ses parts de production intérimaires.